Dans un décret lu ce mercredi 11 juin 2025, le président de la transition a procédé à la création de la Commission nationale de défense et de sécurité (CNDS).
chapitre 2: attribution.
Article 2. La Commission nationale de défense et de sécurité, CNDS, dont le siège se trouve au ministère de la Défense nationale, est chargée de l’application et de l’exécution des décisions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale (CSDSN).
À ce titre, elle assure la programmation, l’animation et la coordination des activités des commissions, notamment la coordination, l’animation et l’orientation des activités des unités militaires et paramilitaires en toute matière relevant de leurs missions respectives, la collecte de l’analyse, de la synthèse et de l’évaluation des renseignements, l’élaboration des rapports synthèse et des bulletins hebdomadaires, mensuels et trimestriels du Conseil supérieur de défense et de sécurité national, la surveillance et la protection des installations et services sensibles de l’État contre toute attaque de sabotage.
La recherche, la prévention et la répression des infractions telles que le terrorisme, la fabrication, la détention, le commerce, la distribution, l’usage illicite d’armes et munitions, le trafic de drogues et stupéfiants, le trafic des êtres humains, les contrefaçons et l’usage de la fausse monnaie.
Veille à la qualité, à la diversité et au développement des moyens logistiques de défense et sécurité à mettre en œuvre, en vue de rendre plus efficace l’intervention des forces militaires et paramilitaires. Fixe les conditions et détermine les formes et les méthodes d’action rapide en vue d’apporter à tout moment, l’aide et l’assistance nécessaires aux citoyens et collectivités territoriales menacées ou victimes d’agressions de tous genres, assure la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention de toutes les atteintes à l’ordre public et de toutes les actions subversives ou menaces intérieures susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre sur le territoire national, impulse, contrôle et coordonne les commissions régionales, préfectorales, sous-préfectorales et spéciales de défense nationale.
La Commission nationale de défense et de sécurité est composée comme suit.
– Président: le ministre de la Défense nationale,
– premier vice-président: le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation,
– deuxième vice-président: le ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
– membres: Le chef d’état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, l’inspecteur général des forces armées, les chefs d’état-major des armées de terre, air et mer, les procureurs généraux près des cours d’appel, le directeur général des douanes, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la protection civile, le directeur général du corps des conservateurs de la nature, le directeur de la sécurité d’État.
En cas de nécessité, la Commission nationale de défense et de sécurité peut solliciter l’appui technique de toute personne ressource, civile ou militaire.
Article 4. La Commission se réunit une fois par mois, par session ordinaire. En cas de nécessité, elle peut se réunir en session extraordinaire.
Article 5. La session extraordinaire peut être convoquée à la demande du président de la commission, à la demande motivée d’au moins un tiers des membres de la commission.
Article 6. Toute convocation de session d’une commission est faite par son président. Elle indique l’ordre du jour et la date.
Article 7. La Commission nationale de défense et de sécurité est organisée comme suit :
– La Commission régionale de défense et de sécurité,
-la Commission préfectorale de défense et de sécurité,
-la Commission sous-préfectorale de défense et de sécurité,
– la Commission spéciale de défense et de sécurité de la ville de Conakry.
Chapitre 4. Dispositions particulières et finales.
Article 8. En matière de défense opérationnelle du territoire, le chef d’état-major général des armées, assure le commandement opérationnel des forces engagées. En matière de sécurité intérieure, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire assure le commandement opérationnel des forces engagées.
Article 9. Un arrêté du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, définit la mission, attribution, organisation et fonctionnement de ces commissions.
Article 10. La dépense de fonctionnement de la commission nationale de défense et de sécurité est prise en charge par le budget du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation.
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